M-35.1, r. 278 - Règlement sur la mise en commun des frais de transport des porcs

Full text
3. À chaque période de paie, pour déterminer la compensation qui doit être versée à un producteur, le cas échéant, les Éleveurs:
(1)  identifient l’abattoir le plus près du lieu de production du producteur;
(2)  déterminent, à l’aide d’un modèle informatique portant sur l’optimisation des déplacements des porcs, la distance en kilomètres entre la municipalité où est situé l’abattoir et le lieu de production des porcs;
(3)  multiplient le nombre de kilomètres qui excèdent 125 km du lieu de production, par 0,0098 $;
(4)  multiplient le résultat obtenu au paragraphe 3 par le nombre de porcs livrés à cet abattoir par le producteur.
En outre, les Éleveurs déterminent le coût réel de transport du producteur fondé sur la plus basse soumission qui leur est transmise pour ce producteur.
Pour chaque porc livré, le producteur reçoit en compensation la différence entre 3,75 $ et le montant représentant le coût réel de transport ainsi déterminé si celui-ci est supérieur à 3,75 $.
Décision 6452, a. 3; Décision 10121, a. 1.
3. À chaque période de paie, pour déterminer la compensation qui doit être versée à un producteur, le cas échéant, la Fédération:
(1)  identifie l’abattoir le plus près du lieu de production du producteur;
(2)  détermine, à l’aide d’un modèle informatique portant sur l’optimisation des déplacements des porcs, la distance en kilomètres entre la municipalité où est situé l’abattoir et le lieu de production des porcs;
(3)  multiplie le nombre de kilomètres qui excèdent 125 km du lieu de production, par 0,0098 $;
(4)  multiplie le résultat obtenu au paragraphe 3 par le nombre de porcs livrés à cet abattoir par le producteur.
En outre, la Fédération détermine le coût réel de transport du producteur fondé sur la plus basse soumission qui lui est transmise pour ce producteur.
Pour chaque porc livré, le producteur reçoit en compensation la différence entre 3,75 $ et le montant représentant le coût réel de transport ainsi déterminé si celui-ci est supérieur à 3,75 $.
Décision 6452, a. 3.